Au cas où un litige ayant trait aux conditions d'exercice des missions exercées par les fonctionnaires et les agents mentionnés à l'article 1er ci-dessus surviendrait avec les chefs de service ou d'établissement à l'occasion des inspections qu'ils effectuent, le chef de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche exerce une fonction de conciliation ou de médiation.
En cas d'échec de cette procédure de conciliation ou de médiation, le chef de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche transmet au ministre, pour décision, un rapport établi de manière contradictoire avec les parties concernées.