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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 avril 2013 fixant les modalités d'organisation du concours externe, du concours externe spécial, du second concours interne, du second concours interne spécial et du troisième concours de recrutement de professeurs des écoles)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 avril 2013 fixant les modalités d'organisation du concours externe, du concours externe spécial, du second concours interne, du second concours interne spécial et du troisième concours de recrutement de professeurs des écoles)


Les sujets des épreuves écrites sont proposés par deux commissions nationales. Ces commissions sont présidées par un inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche désigné par le ministre chargé de l'éducation. Les membres de chaque commission désignés par le président sont choisis parmi les personnes ayant vocation à être membres de jury, telles que mentionnées à l'article 4. Les présidents exceptés, les membres des commissions nationales ne peuvent participer à plus de quatre sessions successives. Entre deux participations à l'une des commissions nationales ou du fait d'une interruption dans la durée des quatre ans, un temps minimum de deux années doit s'écouler.
Les commissions adoptent une procédure d'appel à sujets.
Le président de chaque commission choisit les sujets des épreuves écrites d'admissibilité. Ces sujets sont arrêtés par le ministre chargé de l'éducation sur proposition des présidents des commissions.
Toutefois, les sujets des épreuves écrites de langues régionales du concours externe spécial et du second concours interne spécial sont arrêtés par les recteurs d'académie, sur proposition du président de chaque jury pour les académies au sein desquelles ces concours sont organisés.
Les sujets des épreuves d'admission sont choisis par le président du jury.