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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 juillet 1987 AUTORISANT CERTAINES ECOLES SUPERIEURES D'ART APPLIQUE A DELIVRER UN DIPLOME DE FIN D'ETUDES SECONDAIRES ET PORTANT CREATION DE DIPLOMES)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 juillet 1987 AUTORISANT CERTAINES ECOLES SUPERIEURES D'ART APPLIQUE A DELIVRER UN DIPLOME DE FIN D'ETUDES SECONDAIRES ET PORTANT CREATION DE DIPLOMES)


Le diplôme de fin d'études secondaires des métiers d'art des écoles supérieures d'arts appliqués est délivré aux candidats ayant suivi la formation correspondante et subi avec succès les contrôles qui la sanctionnent.

Les objectifs de chaque formation, les connaissances et savoir-faire requis dans les domaines généraux, artistiques et professionnels sont définis par l'équipe pédagogique assurant la formation et par le chef d'établissement, sous le contrôle de l' inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche. Ces objectifs et ces contenus de formation sont soumis pour avis au conseil d'établissement de l'école concernée.

Le contrôle des connaissances et des savoir-faire est effectué soit sous la forme du contrôle continu, soit sous la forme d'épreuves ponctuelles. L'organisation de ce contrôle relève de la compétence du chef d'établissement et de l'équipe pédagogique assurant la formation, sous le contrôle de l' inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche.