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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 décembre 2013 pris pour l'application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et portant politique des voyages des personnels civils des ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 décembre 2013 pris pour l'application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et portant politique des voyages des personnels civils des ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche)

Le présent arrêté précise les modalités de règlement des frais exposés à l'occasion des missions et des stages de formation des personnels civils du ministère de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports et du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, à l'exclusion des personnels dont les déplacements sont à la charge des budgets des établissements publics nationaux à caractère administratif, des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et des établissements publics à caractère scientifique et technologique.


Il est applicable aux personnels des établissements publics locaux d'enseignement en l'absence de dispositions spécifiques adoptées par le conseil d'administration de l'établissement, dans les conditions fixées par l'article 7-1 du décret du 3 juillet 2006 susvisé.


Il est également applicable aux personnes qui participent aux organismes consultatifs ou qui interviennent pour le compte des ministères mentionnés au premier alinéa du présent article.


Il concerne tous les déplacements effectués en France métropolitaine, en outre-mer ainsi qu'à l'étranger.


Le recours au titulaire du marché de voyagiste est obligatoire pour les transports, sous réserve des exceptions ci-après :


1° Imprévisibilité de la mission. Dans cette circonstance, lorsque l'agent fait l'avance des frais, il est remboursé sur présentation de justificatifs, dans les conditions prévues au présent arrêté ;


2° Existence de conditions tarifaires plus avantageuses, et non accessibles au prestataire.


En cas de recours au titulaire du marché de voyagiste pour la prestation d'hébergement, son coût ne doit pas dépasser le montant des indemnités fixées par l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé fixant les taux des indemnités de mission et, le cas échéant, le montant des taux dérogatoires fixés par le présent arrêté.