Lorsque l'agent en mission fait l'avance des frais, notamment si le délai de commande est trop tardif pour permettre au voyagiste de réaliser la prestation et qu'il n'était pas possible de l'anticiper ou dans le cas où le voyagiste est dans l'impossibilité de fournir la prestation demandée, il est remboursé dans les conditions définies à l'article 6 du présent arrêté et dans la limite des taux de remboursement forfaitaires des frais d'hébergement prévus à l'article 19.
Lorsqu'il bénéficie soit d'un transport, soit d'un hébergement, soit de repas à titre gratuit, l'agent en mission ne peut prétendre à l'indemnité correspondante.
Lorsqu'il bénéficie, à sa demande, de conditions de transport ou d'accueil différentes de celles retenues par l'administration, le complément éventuel est à sa charge.