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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 janvier 2021 portant autorisation d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « Fichier des personnes interdites de jeux »)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 janvier 2021 portant autorisation d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « Fichier des personnes interdites de jeux »)


Ont seuls accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, aux données et informations à caractère personnel couvertes par le présent traitement :
1° Les agents de l'Autorité chargés de la tenue, de la gestion et de la mise à disposition du fichier des personnes interdites de jeux ;
2° Les fonctionnaires ayant reçu délégation à cet effet et agents habilités de l'Autorité mentionnés au II de l'article 42 de la loi du 12 mai 2010 susvisée.