Les données à caractère personnel contenues dans le fichier des personnes exclues des salles de jeux du ministère de l'intérieur créé par l'arrêté du 19 mai 1993 susvisé sont transférées dans le traitement de données à caractère personnel prévu par le présent arrêté.
L'article 5 s'applique à ces données à la date de leur transfert, déduction faite de la durée écoulée depuis leur enregistrement dans le fichier mentionné au premier alinéa.