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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 janvier 2021 portant autorisation d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « Fichier des personnes interdites de jeux »)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 janvier 2021 portant autorisation d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « Fichier des personnes interdites de jeux »)


I. - Lorsque la demande d'interdiction ou de levée d'interdiction de jeux émane de la personne visée par la mesure, sont traitées, pour la réalisation des finalités mentionnées à l'article 1er, les catégories de données à caractère personnel et informations suivantes :


- ses nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance ;
- une copie de sa pièce d'identité ;
- ses adresses postale et électronique ;
- son numéro de téléphone ;
- les échanges entre l'Autorité et cette personne.


II. - Lorsque la demande d'interdiction ou de levée d'interdiction émane du représentant de la personne bénéficiaire de la mesure, notamment de son curateur ou de son tuteur au sens de l'article 446 du code civil, sont traitées, pour la réalisation des finalités mentionnées à l'article 1er, les catégories de données et informations à caractère personnel suivantes :
1° Les catégories de données et informations à caractère personnel mentionnées au I du présent article, relatives à la personne visée par la mesure ;
2° Les catégories de données et informations à caractère personnel relatives au représentant de la personne bénéficiant de la mesure :


- ses nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance ;
- une copie de sa pièce d'identité ;
- le titre fondant sa qualité de représentant ;
- ses adresses postale et électronique ;
- les échanges entre l'Autorité et le représentant de la personne.


III. - Lorsque l'interdiction ou levée d'interdiction procède d'une décision judiciaire, sont traitées, pour la réalisation des finalités mentionnées à l'article 1er, les catégories de données et informations à caractère personnel suivantes :
1° Les catégories de données et informations à caractère personnel mentionnées au I du présent article, relatives à la personne visée par la mesure ;
2° Le dispositif de la décision prononçant l'interdiction ou la levée de l'interdiction de jeux ;
3° Les échanges entre l'Autorité et la juridiction à l'origine de la décision.
IV. - Lorsque l'interdiction ou la levée d'interdiction procède d'une décision du ministre de l'intérieur, sont traitées, pour la réalisation des finalités mentionnées à l'article 1er, les catégories de données et informations à caractère personnel suivantes :
1° Les catégories de données et informations à caractère personnel mentionnées au I du présent article, relatives à la personne visée par la mesure ;
2° La durée de l'interdiction administrative de jeux ;
3° La date de décision du ministre de l'intérieur ainsi que la date de sa notification ;
4° Le cas échéant, les échanges entre l'Autorité et le ministre de l'intérieur.
V. - Sont collectées, pour les finalités mentionnées à l'article 1er, les catégories de données et informations à caractère personnel suivantes : les nom, prénoms, téléphone, adresses électronique et postale professionnelle des personnes qui, chez les opérateurs de jeux d'argent et de hasard, sont chargées de la réception et de l'utilisation du fichier des personnes interdites de jeux.