Le traitement est constitué des données et informations mentionnées à l'article 3 et concernant les personnes suivantes :
1° Les personnes mentionnées à l'article R. 321-28 du code de la sécurité intérieure :
- les personnes ayant, en application du II de l'article L. 320-9-1 du même code, demandé à être interdites de jeux pour une durée de trois années renouvelable tacitement ;
- les personnes placées sous mesure de protection juridique à la demande de la personne en charge de la mesure de protection habilitée à cet effet dans le respect des dispositions de l'article 459 du code civil ;
- les personnes condamnées bénéficiant du sursis avec mise à l'épreuve à l'égard desquelles a été prononcée l'interdiction de jeux prévue par l'article R. 59 du code de procédure pénale, sur la demande du juge de l'application des peines ;
- les personnes condamnées admises au bénéfice de la libération conditionnelle sous condition de ne pas fréquenter les établissements de jeux, sur la demande du juge de l'application des peines.
2° Les personnes interdites de jeux par décision du ministre de l'intérieur prise en application du I des articles L. 320-9-1 et R. 321-28 du code de la sécurité intérieure.