Sans préjudice des dispositions de l'article 15-II, deuxième alinéa, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, le comité technique spécial du service industriel de l'aéronautique est compétent pour examiner, dans le cadre des dispositions du titre III du décret du 15 février 2011 susvisé, les questions et projets de textes intéressant le service industriel de l'aéronautique.