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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 décembre 2020 portant dispositions exceptionnelles pour le vin revendiqué en appellation d'origine contrôlée « Crémant de Limoux »)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 décembre 2020 portant dispositions exceptionnelles pour le vin revendiqué en appellation d'origine contrôlée « Crémant de Limoux »)


A titre exceptionnel et afin de répondre à la situation de crise de la filière viticole résultant de la crise covid-19, pour les vins issus de la récolte 2019 bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée « Crémant de Limoux », la règle relative à la durée d'élevage des vins fixée au point IX, 5° a du chapitre 1er du cahier des charges de cette appellation d'origine est modifiée comme suit :


- Les vins ne peuvent être mis en marché à destination du consommateur qu'à l'issue d'une période minimale d'élevage de 9 mois à compter de la date de tirage.