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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 mai 2011 relatif à l'application en outre-mer de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêts destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 mai 2011 relatif à l'application en outre-mer de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêts destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens)


Pour les logements situés dans les départements et régions d'outre-mer mentionnés à l'article 1er, les actions d'amélioration de la performance énergétique mentionnées aux deuxième, troisième, quatrième, cinquième et huitième alinéas du 1° de l'article R. 319-16 du code de la construction et de l'habitation sont ainsi définies :

a) Les travaux d'isolation thermique des toitures s'entendent des travaux de protection des toitures contre les rayonnements solaires conformes aux prescriptions de l'article 3 ;



b) Les travaux d'isolation thermique des murs donnant sur l'extérieur s'entendent des travaux de protection des murs donnant sur l'extérieur contre les rayonnements solaires conformes aux prescriptions de l'article 4 ;



c) Les travaux d'isolation thermique des parois vitrées, à la condition que les matériaux utilisés viennent en remplacement de parois en simple vitrage, et portes donnant sur l'extérieur s'entendent des travaux conformes aux prescriptions de l'article 5, le cas échéant associés à l'installation de brasseurs d'air fixes ;



d) Les travaux d'installation, de régulation ou de remplacement de systèmes de chauffage, le cas échéant associés à des systèmes de ventilation économiques et performants, ou de production d'eau chaude sanitaire performants s'entendent des travaux conformes aux prescriptions de l'article 5 bis ;

e) Les travaux d'isolation des planchers bas, conformes aux prescriptions de l'article 6.

Lorsqu'il est nécessaire de protéger les matériaux d'isolation thermique mentionnés aux articles 2,3,4 et 6 du présent arrêté contre les transferts d'humidité pour garantir la performance de l'ouvrage, leur pose est accompagnée de l'installation d'un pare-vapeur ou de tout autre dispositif permettant d'atteindre un résultat équivalent.

Dans le cadre du présent arrêté, un procédé d'isolation est constitué de l'association d'un matériau isolant et de dispositifs de fixation et de protection (tels que des revêtements, parements, membranes continues si nécessaire) contre des dégradations liées à son exposition aux environnements extérieurs et intérieurs (telles que le rayonnement solaire, le vent, la pluie, la neige, les chocs, l'humidité, le feu), en conformité avec les règles de l'art.