Oxydes de soufre (SOx) et particules.
Prescriptions générales.
1 La teneur en soufre du fuel-oil utilisé ou transporté en vue d'être utilisé à bord d'un navire ne doit pas dépasser 0,50 % m/m.
2. La teneur en soufre moyenne mondiale des fuel-oils résiduaires livrés en vue de leur utilisation à bord des navires doit être contrôlée compte tenu des directives élaborées par l'OMI (*).
Prescriptions applicables dans les zones de contrôle des émissions
3. Aux fins de la présente règle, une zone de contrôle des émissions est toute zone maritime, y compris toute zone portuaire, désignée par l'Organisation conformément aux critères et procédures décrits dans l'appendice III de la présente annexe. Les zones de contrôle des émissions en vertu de la présente règle sont :
.1 La zone de la mer Baltique, telle que définie dans la règle 1.11.2 de l'annexe I de la Convention MARPOL ;
.2 La zone de la mer du Nord, telle que définie dans la règle 1.14.6 de l'annexe V de la Convention MARPOL ;
.3 La zone de contrôle des émissions de l'Amérique du Nord, qui correspond à la zone délimitée par les coordonnées indiquées dans l'annexe VII du présent chapitre ;
.4 La zone de contrôle des émissions de la zone maritime caraïbe des Etats-Unis, qui correspond à la zone délimitée par les coordonnées indiquées dans l'annexe VII du présent chapitre ; et
.5 Toute autre zone maritime, y compris toute zone portuaire, désignée par l'Organisation conformément aux critères et procédures décrits dans l'annexe III de l'annexe VI de la Convention MARPOL.
4 Lorsqu'un navire est exploité dans une zone de contrôle des émissions, la teneur en soufre du fuel-oil utilisé à son bord ne doit pas dépasser 0,10 % m/m.
5. La teneur en soufre du fuel-oil mentionnée au paragraphe 1 et au paragraphe 4 du présent article doit être attestée par son fournisseur de la façon prescrite par la règle 18 du présent chapitre.
6. Les navires qui utilisent des fuel-oils distincts pour satisfaire au paragraphe 4 du présent article et qui entrent dans une zone de contrôle des émissions indiquée au paragraphe 3 du présent article ou qui la quittent doivent disposer d'une procédure écrite indiquant comment doit se faire le changement de fuel-oil, en prévoyant suffisamment de temps pour que le circuit de distribution du fuel-oil se vide entièrement de tous les fuel-oils dont la teneur en soufre dépasse la limite applicable spécifiée au paragraphe 4 du présent article avant l'entrée dans une zone de contrôle des émissions. Le volume des fuel-oils à faible teneur en soufre dans chaque citerne ainsi que la date, l'heure et la position du navire au moment où l'opération de changement de fuel-oil a été achevée avant l'entrée dans une zone de contrôle des émissions ou a été entamée après la sortie d'une telle zone doivent être consignés dans le livre de bord ou le registre électronique (1) prescrit par l'autorité.