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Article 213-2.01 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 213-2.01 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Définitions

Aux fins du présent chapitre :

1 "Date anniversaire" désigne le jour et le mois de chaque année qui correspondent à la date d'expiration du certificat international de prévention de la pollution pour le transport de substances liquides nocives en vrac.

2 "Tuyautages associés" désigne les tuyauteries reliant le point d'aspiration d'une citerne à cargaison et le raccord de jonction avec la terre qui sont utilisées pour décharger la cargaison, et comprend tous les tuyautages, pompes et filtres du navire branchés sur le collecteur de déchargement de la cargaison.

3 Eau de ballast

"Ballast propre" désigne l'eau de ballast contenue dans une citerne qui, depuis la dernière fois qu'elle a transporté une cargaison contenant une substance de la catégorie X, Y ou Z, a été soigneusement nettoyée et dont les résidus ont été rejetés, la citerne elle-même ayant été vidée conformément aux dispositions pertinentes du présent chapitre.

"Ballast séparé" désigne l'eau de ballast introduite dans une citerne réservée en permanence au transport de ballast ou de cargaisons autres que des hydrocarbures ou des substances liquides nocives au sens des diverses définitions données dans les Annexes de la présente Convention et complètement isolée des circuits de la cargaison et du combustible liquide.

4 Recueils de règles sur les transporteurs de produits chimiques

"Recueil de règles sur les transporteurs de produits chimiques en vrac" désigne le Recueil de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac que le Comité de la protection du milieu marin de l'Organisation a adopté par la résolution MEPC.20(22), tel qu'il pourrait être modifié par l'Organisation, à condition que les amendements ainsi apportés soient adoptés et mis en vigueur conformément aux dispositions de l'article 16 de la présente Convention relatives aux procédures d'amendement applicables aux appendices des Annexes.

"Recueil international de règles sur les transporteurs de produits chimiques en vrac" désigne le Recueil international de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac que le Comité de la protection du milieu marin de l'Organisation a adopté par la résolution MEPC.19(22), tel qu'il pourrait être modifié par l'Organisation, à condition que les amendements ainsi apportés soient adoptés et mis en vigueur conformément aux dispositions de l'article 16 de la présente Convention relatives aux procédures d'amendement applicables aux appendices des Annexes.

5 "Profondeur d'eau" désigne la profondeur sur la carte.

6 L'expression "en route" signifie que le navire fait route en mer en suivant une ou des routes, qui peuvent notamment s'écarter de la route directe la plus courte, de manière que, dans la mesure où les besoins de la navigation le permettent, tout rejet puisse se disperser sur une zone maritime aussi étendue qu'il est raisonnablement possible.

7 "Substance liquide" désigne toute substance dont la pression de vapeur ne dépasse pas 0,28 MPa absolu à une température de 37,8°C.

8 "Manuel" désigne le Manuel sur les méthodes et dispositifs de rejet établi en conformité du modèle figurant à l'appendice 6 du présent chapitre.

9 "A partir de la terre la plus proche" signifie à partir de la ligne de base qui sert à déterminer la mer territoriale du territoire en question conformément au droit international ; toutefois, aux fins de la présente Convention, l'expression "à partir de la terre la plus proche" de la côte nord-est de l'Australie signifie à partir d'une ligne reliant le point de latitude 11°00'S et de longitude 142°08'E sur la côte de l'Australie et le point de latitude 10°35'S et de longitude 141°55'E, puis les points suivants :

latitude 10°00'S et longitude 142°00'E
latitude 9°10'S et longitude 143°52'E
latitude 9°00'S et longitude 144°30'E
latitude 10°41'S et longitude 145°00'E
latitude 13°00'S et longitude 145°00'E
latitude 15°00'S et longitude 146°00'E
latitude 17°30'S et longitude 147°00'E
latitude 21°00'S et longitude 152°55'E
latitude 24°30'S et longitude 154°00'E
et enfin, le point de latitude 24°42'S et de longitude 153°15'E sur la côte australienne.

10 "Substance liquide nocive" désigne toute substance signalée comme telle dans la colonne "Catégorie de pollution" des chapitres 17 et 18 du Recueil international de règles sur les transporteurs de produits chimiques ou classée à titre provisoire, en application des dispositions de l'article 6, paragraphe 3, comme relevant de la catégorie X, Y ou Z.

11 "PPM" signifie ml/m3.

12 "Résidu" désigne toute substance liquide nocive qui subsiste et doit être éliminée.

13 "Mélange de résidus et d'eau" désigne les résidus auxquels on a ajouté de l'eau à une fin quelconque (par exemple nettoyage des citernes, ballastage, évacuation des résidus de cale).

14 Construction du navire

14.1 "Navire construit" désigne un navire dont la quille est posée ou dont la construction se trouve à un stade équivalent. Un navire, quelle que soit sa date de construction, qui est transformé en navire-citerne pour produits chimiques, doit être considéré comme un navire-citerne pour produits chimiques construit à la date à laquelle une telle transformation a été entreprise. Cette disposition concernant la transformation ne doit pas s'appliquer à la modification d'un navire qui satisfait à toutes les conditions ci-après :
1 le navire est construit avant le 1er juillet 1986 ; et
2 le navire est muni d'un certificat en vertu du Recueil de règles sur les transporteurs de produits chimiques, l'autorisant à transporter uniquement les produits identifiés dans le Recueil comme étant des substances présentant seulement des risques de pollution.

14.2 L'expression "dont la construction se trouve à un stade équivalent" désigne le stade auquel :

1 une construction identifiable à un navire particulier commence ; et

2 le montage du navire considéré a commencé, employant au moins 50 tonnes ou 1 % de la masse estimée de tous les matériaux de structure, si cette dernière valeur est inférieure.

15 Qui se solidifie/qui ne se solidifie pas

15.1 "Substance qui se solidifie" désigne une substance liquide nocive qui :

1 dans le cas d'une substance dont le point de fusion est inférieur à 15°C, est à une température de moins de 5°C au-dessus de son point de fusion au moment du déchargement ; ou

2 dans le cas d'une substance dont le point de fusion est égal ou supérieur à 15°C, est à une température de moins de 10°C au-dessus de son point de fusion au moment du déchargement.

15.2 "Substance qui ne se solidifie pas" désigne une substance liquide nocive qui n'est pas une substance qui se solidifie.

16 Navire-citerne

1 "Navire-citerne pour produits chimiques" désigne un navire construit ou adapté pour le transport en vrac des produits liquides énumérés au chapitre 17 du Recueil international de règles sur les transporteurs de produits chimiques.

2 "Navire-citerne NLS" désigne un navire construit ou adapté pour le transport d'une cargaison de substances liquides nocives en vrac et comprend les "pétroliers" tels que définis à l'Annexe I de la présente Convention lorsqu'ils sont certifiés aptes à transporter une cargaison complète ou partielle de substances liquides nocives en vrac.

17 Viscosité

1 "Substance à viscosité élevée" désigne une substance liquide nocive de la catégorie X ou Y dont la viscosité est égale ou supérieure à 50mPa.s à la température de déchargement.

2 "Substance à faible viscosité" désigne une substance liquide nocive qui n'est pas une substance à viscosité élevée.

18 "Audit" désigne un processus systématique, indépendant et dûment étayé qui vise à obtenir des preuves d'audit et à les analyser objectivement pour déterminer la mesure dans laquelle les critères d'audit sont remplis.

19 "Programme d'audit" désigne le Programme d'audit des Etats Membres de l'OMI que l'Organisation a établi et qui tient compte des directives élaborées par l'Organisation (13).

20 "Code d'application" désigne le Code d'application des instruments de l'OMI (Code III), que l'Organisation a adopté par la résolution A.1070(28).

21 "Norme d'audit" désigne le Code d'application.

22 “Registre électronique” désigne un dispositif ou système approuvé par l'Autorité qui est utilisé à la place d'un registre sur support papier pour consigner sous forme électronique les renseignements concernant les rejets, transferts et autres opérations qui doivent l'être en vertu du présent chapitre.


23 “Substance flottante” persistante désigne une substance formant une nappe dont les propriétés sont les suivantes :


- densité : ≤ eau de mer (1 025 kg/m3 à 20 ºC) ;


- pression de vapeur : ≤ 0,3 kPa ;


- solubilité : ≤ 0,1 % (pour les liquides) et inférieure ou égale à 10 % (pour les solides) ; et


- viscosité : > 10 cSt à 20 ºC.