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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 96-1113 du 19 décembre 1996 relatif au statut particulier des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 96-1113 du 19 décembre 1996 relatif au statut particulier des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse)

Les professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse forment un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Ils sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Ce corps comprend deux grades :

- le grade de professeur technique de classe normale divisé en onze échelons ;

- le grade de professeur technique hors classe divisé en sept échelons.