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Article 521-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 521-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Après l’approbation initiale des règles de fonctionnement du système multilatéral de négociation ou l’approbation de leurs modifications par l’AMF, le gestionnaire du système multilatéral de négociation rend publiques les règles sur son site internet.

En application de l'article L. 424-2 du code monétaire et financier, les règles de fonctionnement du système multilatéral de négociation peuvent être rédigées dans une langue usuelle en matière financière autre que le français, lorsque le système multilatéral de négociation admet uniquement des membres qui appartiennent à l'une des catégories mentionnées à l'article D. 533-11 du code monétaire et financier, et lorsque certains de ces membres sont établis hors de France. L'AMF peut exiger du gestionnaire du système qu'il réalise et publie pour information sur son site internet une traduction en français des règles de fonctionnement lorsqu'elle l'estime utile. Cette traduction comporte un avertissement visible indiquant qu'elle n'est publiée qu'à des fins d'information et qu'elle ne fait pas foi, notamment en cas de litige.

Les décisions de l’AMF approuvant les règles du système multilatéral de négociation ou leurs modifications sont publiées sur le site internet de l’AMF. Les règles ainsi approuvées sont annexées à la décision de l’AMF.