Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 décembre 2020 portant application, dans les services du Conseil d'Etat et de la Cour nationale du droit d'asile, du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 modifié relatif aux conditions de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature)
Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 décembre 2020 portant application, dans les services du Conseil d'Etat et de la Cour nationale du droit d'asile, du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 modifié relatif aux conditions de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature)
Les tâches effectuées en télétravail sont définies dans la décision d'autorisation et précisées en tant que de besoin par le responsable hiérarchique. Elles font l'objet d'un examen régulier, en particulier lors de l'entretien professionnel.