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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 décembre 2020 portant application, dans les services du Conseil d'Etat et de la Cour nationale du droit d'asile, du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 modifié relatif aux conditions de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 décembre 2020 portant application, dans les services du Conseil d'Etat et de la Cour nationale du droit d'asile, du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 modifié relatif aux conditions de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature)


L'examen d'une demande d'exercice des fonctions en télétravail est conditionné à la production par l'agent, pour chaque lieu privé d'exercice envisagé de télétravail :
1° D'une attestation établissant que l'installation électrique à laquelle sont connectés les matériels informatiques ainsi que les équipements nécessaires au télétravail (éclairage, chauffage électrique éventuel, téléphone, etc.) est conforme à la norme NF C 15-100 relative aux installations électriques basse tension en France métropolitaine en termes de sécurité ;
2° D'une attestation d'assurance multirisques précisant qu'elle couvre l'exercice du télétravail au(x) lieu(x) défini(s) dans la décision ;
3° De l'attestation qu'il dispose d'une connexion internet haut débit ;
4° D'une attestation sur l'honneur du fait qu'il dispose d'un espace de travail adapté et de bonnes conditions d'ergonomie.