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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 décembre 2020 portant application, dans les services du Conseil d'Etat et de la Cour nationale du droit d'asile, du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 modifié relatif aux conditions de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 décembre 2020 portant application, dans les services du Conseil d'Etat et de la Cour nationale du droit d'asile, du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 modifié relatif aux conditions de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature)


Le télétravail s'exerce au domicile principal de l'agent. Il peut, avec l'autorisation du chef de service, dès l'origine de la demande, être exercé dans un autre lieu privé.
Le responsable hiérarchique peut autoriser également l'agent après accord du chef d'une juridiction située à proximité de son domicile, à télétravailler dans les locaux de cette juridiction de manière régulière.
Les adresses sont précisées dans la décision individuelle d'autorisation d'exercice des fonctions en télétravail.
En cas de situation exceptionnelle perturbant l'accès au service ou le travail sur site, de nature à les empêcher de se rendre sur le lieu de leur affectation, les agents ne bénéficiant pas d'une autorisation régulière de télétravail peuvent, après accord de leur responsable hiérarchique, solliciter du chef d'une juridiction située à proximité de leur domicile, l'autorisation de télétravailler dans les locaux et avec les moyens de cette juridiction.