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Article Annexe I AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juin 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique no 2565 (Métaux et matières plastiques [traitement des] pour le dégraissage, le décapage, la conversion, le polissage, la métallisation, etc., par voie électrolytique, chimique ou par emploi de liquides halogénés))

Article Annexe I AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juin 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique no 2565 (Métaux et matières plastiques [traitement des] pour le dégraissage, le décapage, la conversion, le polissage, la métallisation, etc., par voie électrolytique, chimique ou par emploi de liquides halogénés))

5.1. Prélèvements

Les installations de prélèvement d'eau dans le milieu naturel doivent être munies de dispositifs de mesure totalisateurs de la quantité d'eau prélevée. Ces dispositifs doivent être relevés toutes les semaines si le débit moyen prélevé est supérieur à 10 m3/j. Le résultat de ces mesures doit être enregistré et tenu à la disposition de l'inspecteur des installations classées.

Le raccordement à une nappe d'eau ou au réseau public de distribution d'eau potable doit être muni d'un dispositif anti-retour. L'usage du réseau d'eau incendie est strictement réservé aux sinistres et aux exercices de secours et aux opérations d'entretien ou de maintien hors gel de ce réseau.

Objet du contrôle :
- en cas d'installations de prélèvement d'eau, présence du dispositif de mesure totalisateur ;
- présence des enregistrements des relevés de mesures si le débit est supérieur à 10 m3/jour (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
- présence d'un dispositif anti-retour en cas de raccordement à une nappe ou au réseau public.

5.2. Consommation

Toutes dispositions doivent être prises pour limiter la consommation d'eau. Les circuits de refroidissement ouverts sont interdits au-delà d'un débit de 5 m3/j.

5.3. Réseau de collecte

Le réseau de collecte doit être de type séparatif permettant d'isoler les eaux résiduaires polluées des eaux pluviales non susceptibles d'être polluées. Les points de rejet des eaux résiduaires doivent être en nombre aussi réduit que possible et aménagés pour permettre un prélèvement aisé d'échantillon et l'installation d'un dispositif de mesure du débit.

5.4. Mesure des volumes rejetés

La quantité d'eau rejetée est mesurée journellement ou, à défaut, évaluée à partir de la mesure des quantités d'eau prélevées dans le réseau de distribution publique ou dans le milieu naturel.

Objet du contrôle :
- présence des résultats des mesures faites journellement par l'exploitant ou des évaluations faites à partir des mesures des quantités d'eau prélevées (le non-respect de ce point relève d'une nonconformité majeure).

5.5 Valeurs limites de rejet

Sans préjudice des conventions de déversement dans le réseau public (art. L. 1331-10 du code de la santé publique), les rejets d'eaux résiduaires doivent faire l'objet, en tant que de besoin, d'un traitement permettant de respecter les valeurs limites suivantes, contrôlées, sauf stipulation contraire de la norme, sur effluent brut non décanté et non filtré, sans dilution préalable ou mélange avec d'autres effluents :

a) Dans tous les cas, avant rejet au milieu naturel ou dans un réseau d'assainissement collectif ;
- pH (selon la norme mentionnée à l'annexe II de l'arrêté du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d'analyse dans l'air et dans l'eau dans les ICPE et aux normes de référence) : 5,5-8,5 (9,5 en cas de neutralisation à la chaux) ;
- température : < 30 °C.

b) Dans le cas de rejet dans un réseau d'assainissement collectif muni d'une station d'épuration ;
- matières en suspension (selon la norme mentionnée à l'annexe II de l'arrêté du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d'analyse dans l'air et dans l'eau dans les ICPE et aux normes de référence) : 600 mg/l ;
- DCO (selon la norme mentionnée à l'annexe II de l'arrêté du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d'analyse dans l'air et dans l'eau dans les ICPE et aux normes de référence) : 2 000 mg/l.

c) Dans le cas de rejet dans le milieu naturel (ou dans un réseau d'assainissement collectif dépourvu de station d'épuration) ;
- matières en suspension (selon la norme mentionnée à l'annexe II de l'arrêté du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d'analyse dans l'air et dans l'eau dans les ICPE et aux normes de référence) : 100 mg/l si le flux journalier n'excède pas 15 kg/j, 35 mg/l au-delà ;
- DCO (selon la norme mentionnée à l'annexe II de l'arrêté du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d'analyse dans l'air et dans l'eau dans les ICPE et aux normes de référence) : 300 mg/l si le flux journalier n'excède pas 100 kg/j, 125 mg/l au-delà.

d) Polluants spécifiques : avant rejet dans le milieu naturel ou dans un réseau d'assainissement collectif urbain :
- indice hexavalent (NF T90-112) : 0,1 mg/l si le flux est supérieur à 1 g/j ;
- cyanures (selon la norme mentionnée dans un avis publié au Journal officiel dans les annexes suivantes: 0,1 mg/l si le flux est supérieur à 1 g/j ;
- métaux totaux (NF T90-112) : 15 mg/l si le flux est supérieur à 100 g/j.

Ces valeurs limites doivent être respectées en moyenne quotidienne. Aucune valeur instantanée ne doit dépasser le double des valeurs limites de concentration.

5.6. Interdiction des rejets en nappe

Le rejet direct ou indirect, même après épuration, d'eaux résiduaires dans une nappe souterraine est interdit.

5.7. Prévention des pollutions accidentelles

Des dispositions doivent être prises pour qu'il ne puisse pas y avoir en cas d'accident (rupture de récipient, cuvette...) déversement de matières dangereuses dans les égouts publics ou le milieu naturel. Leur évacuation éventuelle après un accident doit se faire soit dans les conditions prévues au point 5.5 ci-dessus, soit comme des déchets dans les conditions prévues au titre 7 ci-après.

5.8. Epandage

L'épandage des eaux résiduaires, des boues et des déchets est interdit.

5.9. Mesure périodique de la pollution rejetée

Une mesure des concentrations des différents polluants visés au point 5.5 doit être effectuée au moins tous les trois ans par un organisme agréé par le ministre de l'environnement. Ces mesures sont effectuées sur un échantillon représentatif du fonctionnement de l'installation et constitué soit par un prélèvement continu d'une demi-heure, soit par au moins deux prélèvements instantanés espacés d'une demi-heure.

En cas d'impossibilité d'obtenir un tel échantillon, une évaluation des capacités des équipements d'épuration à respecter les valeurs limites est réalisée.

Une mesure du débit est également réalisée ou estimée à partir des consommations, si celui-ci est supérieur à 10 m3/j.

Objet du contrôle :
- présence des résultats des mesures selon la fréquence et sur les paramètres décrits ci-dessus ou évaluation des capacités des équipements d'épuration à respecter les valeurs limites (le nonrespect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
- conformité des résultats de mesures avec les valeurs limites d'émissions applicables (le nonrespect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;

5.10. Dispositions particulières

Un contrôle du pH est effectué sur les effluents avant rejet. Le pH est mesuré et enregistré en continu dans le cas d'un traitement des effluents en continu. Il est mesuré et enregistré avant rejet dans le cas d'un traitement par bâchées. Le contrôle en continu du pH doit être couplé à une alarme entraînant l'arrêt immédiat de l'alimentation en eau lors d'un pH non conforme.

Les systèmes de rinçage doivent être conçus et exploités de manière à obtenir un débit d'effluents le plus faible possible, par exemple par la mise en oeuvre de rinçages cascade à contre-courant ou de procédés de recyclage et de régénération.

L'exploitant tient à jour un schéma de l'atelier faisant apparaître les circuits de circulation des fluides (eaux, liquides concentrés de toutes origines).

Objet du contrôle :
- présence des résultats de mesure du pH adaptés au type de traitement des effluents (en continu ou par bâchées) (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
- présence d'une alarme de dépassement lorsque le contrôle du pH est effectué en continu.