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Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 octobre 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2120 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 octobre 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2120 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Méthodes.
Les méthodes de mesure, prélèvement et analyse, de référence en vigueur sont fixées dans un avis publié au Journal officiel.
Ces mesures sont effectuées par un organisme agréé conformément à l'arrêté du 27 octobre 2011 ou choisi en accord avec l'inspection des installations classées.
Les résultats de ces analyses sont conservés cinq ans et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.