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Article 234-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale)

Article 234-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale)


Compte tenu de la nécessité d'assurer en toutes circonstances et en tous lieux la continuité de l'accomplissement de certaines missions, les sous-directeurs, les chefs de division nationale, le chef du service central des courses et jeux et les directeurs zonaux et régionaux de police judiciaire, ainsi que les directeurs territoriaux de police judiciaire, adaptent ponctuellement les horaires de travail des personnels relevant de leur autorité, en fonction des impératifs du service, dans le cadre des dispositions communes applicables, notamment, aux personnels actifs de la police nationale.