Il est alloué au médecin du choix de l'assuré ou de la victime d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle des honoraires fixés sur la base du tarif de la consultation ou de la visite affecté du coefficient 1,5 (C × 1,5 ou V × 1,5) :
1° Au titre de l'accompagnement de l'assuré ou de la victime lors des examens cliniques mentionnés aux articles R. 142-8-4 et R. 142-8-4-1 du code de la sécurité sociale ;
2° A l'occasion de l'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1 de ce même code pour son assistance ou sa participation à l'expertise médicale en matière d'accidents du travail ou de maladie professionnelle ou en matière d'assurance maladie ;
Le tarif de la consultation ou de la visite pris comme base est le tarif conventionnel de la consultation ou de la visite du praticien, prévu par la convention visée à l'article L. 162-5 du même code.