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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 mai 2015 relatif aux honoraires dus aux praticiens à l'occasion des examens et expertises réalisés dans les conditions des articles L. 141-1, L. 141-2-1 et L. 324-1 du code de la sécurité sociale)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 mai 2015 relatif aux honoraires dus aux praticiens à l'occasion des examens et expertises réalisés dans les conditions des articles L. 141-1, L. 141-2-1 et L. 324-1 du code de la sécurité sociale)

Les honoraires alloués au médecin expert effectuant une expertise conformément aux dispositions de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale et, pour les besoins de l'examen du recours préalable prévu dans les matières mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 142-2 du même code, aux médecins mentionnés au 1° de l'article R. 142-8-1 et au premier alinéa de l'article R. 142-8-4 du code de la sécurité sociale sont fixés sur la base du tarif conventionnel de la consultation ou de la visite défini par les conventions visées aux articles L. 162-5 et L. 162-9 du même code.

Le tarif pris en compte est le tarif de la consultation ou de la visite propre à la catégorie de praticien concerné et affecté, lorsque l'expertise s'effectue sur pièces, du coefficient 3,5 (C × 3,5 ou CS × 3,5) ou, lorsque l'expertise donne lieu à un examen clinique, du coefficient 4,5 (C × 4,5 ou V × 4,5, CS × 4,5 ou VS × 4,5).

Toutefois, lorsque l'expertise médicale est assurée par un médecin spécialiste qualifié en psychiatrie ou en neuropsychiatrie, autorisé à coter les lettres CNPSY ou VNPSY, le tarif visé au premier alinéa du présent article est affecté, lorsque l'expertise s'effectue sur pièces, du coefficient 3 (CNPSY × 3) ou, lorsque l'expertise donne lieu à un examen clinique, du coefficient 4 (CNPSY × 4 ou VNPSY × 4).

Lorsque les praticiens mentionnés à l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 susvisé effectuent des expertises conformément aux dispositions de l'article L. 141-1 du code susvisé, leurs honoraires sont fixés sur la base du tarif visé au premier alinéa du présent article et affecté, lorsque l'expertise s'effectue sur pièces, du coefficient 6,5 (C × 6,5) ou, lorsque l'expertise donne lieu à un examen clinique, du coefficient 7,5 (C × 7,5 ou V × 7,5).

Lorsque l'assuré ne s'est pas rendu aux convocations du médecin expert et que l'examen clinique n'a donc pu être réalisé dans le délai de huit jours prévu aux articles R. 141-4 et R. 142-8-4-1 du code de la sécurité sociale, le tarif pris en compte est fixé à 0,7 fois le tarif de la consultation "C".

En ce qui concerne les médecins mentionnés au 1° de l'article R. 142-8-1 du code de la sécurité sociale, le tarif pris en compte par dossier examiné est le tarif de la consultation fixé pour les praticiens généralistes et affecté du coefficient 1,5 (C × 1,5).