Le présent arrêté est applicable en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations suivantes :
1° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle Calédonie ;
2° La référence au Centre national de la fonction publique territoriale est remplacée par la référence au centre de formation de la police nationale ;
3° A l'article 2, les mots : au moins cinquante cartouches par an, pour les armes mentionnées aux a et b du 1° de l'article R. 511-12 du code de la sécurité intérieure, sont supprimés ;
4° A l'article 1er :
a) Les 3°, 3° bis, 3° ter, 4°, 4° bis et 5° sont supprimés ;
b) Au dix-septième alinéa, les mots : " 2° à 9° " sont remplacés par les mots : " 2°, 6° à 9° " ; -les dix-huitième et vingtième alinéas sont supprimés ;
c) Au vingt-et-unième alinéa, les mots : " les modules prévus aux 4° bis, 7° bis et 8° bis peuvent être dispensés " sont remplacés par les mots : " Les modules prévus aux 7° bis et 8 bis peuvent être dispensés " ;
d) Au vingt-deuxième alinéa, les mots : " des modules prévus aux 3° bis, 4° bis, 7° bis et 8° bis " sont remplacés par les mots : " des modules prévus aux 7° bis et 8° bis " et les mots : " 3°, 4°, " sont supprimés ;