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Article 7-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 août 2007 relatif aux formations à l'armement des agents de police municipale et au certificat de moniteur de police municipale en maniement des armes)

Article 7-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 août 2007 relatif aux formations à l'armement des agents de police municipale et au certificat de moniteur de police municipale en maniement des armes)

Le présent arrêté est applicable en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations suivantes :

1° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle Calédonie ;

2° La référence au Centre national de la fonction publique territoriale est remplacée par la référence au centre de formation de la police nationale ;

3° A l'article 2, les mots : au moins cinquante cartouches par an, pour les armes mentionnées aux a et b du 1° de l'article R. 511-12 du code de la sécurité intérieure, sont supprimés ;

4° A l'article 1er :

a) Les 3°, 3° bis, 3° ter, 4°, 4° bis et 5° sont supprimés ;

b) Au dix-septième alinéa, les mots : " 2° à 9° " sont remplacés par les mots : " 2°, 6° à 9° " ; -les dix-huitième et vingtième alinéas sont supprimés ;

c) Au vingt-et-unième alinéa, les mots : " les modules prévus aux 4° bis, 7° bis et 8° bis peuvent être dispensés " sont remplacés par les mots : " Les modules prévus aux 7° bis et 8 bis peuvent être dispensés " ;

d) Au vingt-deuxième alinéa, les mots : " des modules prévus aux 3° bis, 4° bis, 7° bis et 8° bis " sont remplacés par les mots : " des modules prévus aux 7° bis et 8° bis " et les mots : " 3°, 4°, " sont supprimés ;