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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 2017 relatif à l'exploitation de jeux de hasard dans les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 2017 relatif à l'exploitation de jeux de hasard dans les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure)

I. - Pour les casinos installés à bord des navires mentionnés à l'article 1er et n'exploitant que des machines à sous, le présent arrêté détermine :

1° Les conditions d'établissement et d'instruction des demandes d'autorisation de jeux ;

2° Les règles relatives aux jeux et appareils de jeux ;

3° Les règles applicables au personnel des jeux ;

4° Les règles relatives au fonctionnement des casinos ;

5° Les règles d'exploitation et de fonctionnement des machines à sous ;

6° Les principes de surveillance et de contrôle du fonctionnement des jeux dans les casinos.

L'autorisation d'exploiter les jeux accordée par le ministre de l'intérieur, en application de l'article L. 321-3 du même code, est temporaire. Elle est accordée en tenant compte des impératifs liés à une politique contrôlée du jeu.

II. - Pour les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure qui exploitent, en sus des machines à sous, d'autres jeux d'argent et de hasard, les dispositions de l'arrêté du 28 décembre 2017 susvisé leur sont applicables.

La société souhaitant exploiter, en sus des machines à sous, d'autres jeux d'argent et de hasard complète le dossier de demande d'autorisation prévu à l'article 2 de cet arrêté en fournissant une attestation délivrée par l'armateur selon laquelle la durée habituelle du trajet est supérieure à six heures. Cette attestation est accompagnée des horaires officiels de la ligne régulière ou des lignes régulières du navire ou des navires concernées.