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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 2017 relatif à l'exploitation de jeux de hasard dans les casinos installés à bord des navires mentionnés au I de l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 2017 relatif à l'exploitation de jeux de hasard dans les casinos installés à bord des navires mentionnés au I de l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure)

Pour l'application de l'article R. 321-14 du code de la sécurité intérieure, le nombre de machines à sous et de postes de jeux électroniques autorisés est calculé de la manière suivante :

1° 50 machines à sous et 30 postes de jeux électroniques pour la première table de jeux traditionnels installée, sauf s'il s'agit du jeu du bingo ;

2° 25 machines à sous et 15 postes de jeux électroniques supplémentaires par nouvelle table installée.

Le nombre de tables ouvertes, calculé en moyenne hebdomadaire, doit être au moins égal à la moitié du nombre de tables correspondant au nombre de machines à sous exploitées sur la base du ratio précisé aux 1° et 2°.

Une table ouverte est celle dont l'avance initiale a été contrôlée et encaissée, et pour laquelle les employés de jeu sont en nombre suffisant pour assurer son exploitation.

Dans tous les cas, le nombre de machines à sous et de postes de jeux électroniques installés dans un casino ne peut pas dépasser 200.