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Article 38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos)

Article 38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos)

Aux jeux de contrepartie énumérés au 1° de l'article D. 321-13 du code de la sécurité intérieure, les enjeux sont constitués par des jetons ou des plaques.

Aux jeux de contrepartie informatisés énumérés à l'alinéa c du même décret, les enjeux sont représentés par des billets, par des jetons, des tickets, des unités de paiement précréditées ou tout autre système monétique agréé.

En ce qui concerne les machines à sous, les mises introduites sont représentées par des pièces de monnaie fiduciaire ayant cours en France, par des billets, par des jetons, des tickets, des unités de paiement précréditées ou tout autre système monétique agréé.

Le change ne peut s'effectuer qu'en caisse, qu'aux tables de jeu et qu'aux appareils automatiques de change.

Le croupier place le billet de banque déplié ou la plaque sur l'étage supérieur du " marbre ". Il annonce à haute voix " monnaie de 20 Euros ". Il aligne ostensiblement les jetons devant lui et les compte. Il place le billet ou la plaque sur l'étage inférieur du " marbre ". Il passe avec son rateau la monnaie devant le client. Il place ensuite ostensiblement le billet dans une boîte fermée à clé ou la plaque dans la caisse.

Les billets échangés ne doivent ressortir qu'à la fin de la partie au moment de la comptée.

Les changes de plaques éventuellement nécessaires en cours de partie sont effectués dans les conditions prévues au dernier paragraphe de l'article précédent.