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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos)

Les employés de jeux sont tenus de fournir aux agents de surveillance ou de contrôle du ministère de l'intérieur tous les renseignements qu'ils doivent posséder en raison de leur emploi et qui leur sont demandés par ces agents pour l'exercice de leur mission.