Personnel des jeux.
Préalablement à leur entrée en fonction, les employés de jeux, les personnes en charge du contrôle aux entrées, le contrôleur chargé de sécurité et les opérateurs de vidéoprotection doivent avoir été agréés.
L'agrément est accordé par le ministre de l'intérieur au vu d'un dossier transmis par le casino, comprenant :
-une photocopie de la pièce d'identité en cours de validité ;
-une notice individuelle ;
-une photographie d'identité récente ;
-une carte électorale récente ou une attestation du maire établissant qu'il est inscrit sur la liste électorale ou en a fait la demande, ou tout autre document établissant que le postulant jouit de ses droits civiques si le postulant est de nationalité française ; dans le cas où il est ressortissant d'un Etat de l'Union européenne, tout document permettant d'établir qu'il jouit de ses droits civiques et politiques ;
-un extrait de son casier judiciaire remontant à moins de deux mois.
Le ministre de l'intérieur peut, conformément aux dispositions de l'article R. 321-32-1 du code de la sécurité intérieure, adresser un avertissement, suspendre ou retirer l'agrément d'un membre du personnel des jeux.
Le directeur responsable du casino est informé par le ministre de l'intérieur de toutes les décisions prises par lui comportant un agrément, un avertissement, une suspension ou un retrait de l'agrément d'un membre du personnel des jeux.
Tout employé de jeux nouvellement agréé devra dans les quatre-vingt-dix jours de sa prise de fonction bénéficier d'une formation à la détection des personnes en difficulté avec le jeu.