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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos)

Définition du nombre de machines à sous et de postes de jeux électroniques par table de jeux traditionnels.

L'autorisation délivrée par le ministre de l'intérieur fixe le nombre maximal de tables de jeux, de machines à sous et de postes de jeux électroniques pouvant être exploités, dans le respect des conditions prévues au présent article.

L'installation d'une première table de jeux, sauf s'il s'agit du jeu du bingo, ouvre droit à l'exploitation de 50 machines à sous et de 30 postes de jeux électroniques. Les autres tables installées donnent chacune droit à 25 machines à sous et à 15 postes de jeux électroniques.

Le nombre de tables ouvertes, calculé en moyenne hebdomadaire, doit être au moins égal à la moitié du nombre de tables correspondant au nombre de machines à sous exploitées sur la base du ratio précisé à l'alinéa précédent. Une table ouverte est celle dont l'avance initiale a été contrôlée et encaissée, et pour laquelle les employés de jeu sont en nombre suffisant pour assurer son exploitation.

Pour assurer une offre diversifiée de jeux, une table de chaque jeu exploité doit être ouverte au moins une fois par semaine, en moyenne mensuelle.