Les signes de qualité mentionnés à l'article 2 du décret du 16 juillet 2014 susvisé pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts sont des signes de qualité conformes à un référentiel qui porte notamment sur la reconnaissance des capacités professionnelles, techniques et financières de l'entreprise pour la conception et la réalisation de travaux de qualité.
Pour les signes de qualité relevant des catégories de travaux mentionnées aux 1° à 15° de l'article 1er du décret du 16 juillet 2014 susvisé, ce référentiel est réputé satisfaire aux exigences du présent arrêté dès lors qu'il remplit les exigences générales relatives aux organismes de qualification et respecte les critères spécifiques ou additionnels définis en annexe I. A titre expérimental pour une durée de deux ans à compter du 1er janvier 2021, sur tout le territoire français métropolitain, il peut être dérogé aux exigences générales relatives aux organismes de qualification et aux critères spécifiques ou additionnels, définis en annexe I, pour les catégories de travaux mentionnées au présent alinéa. Les conditions de cette expérimentation sont fixées à l'annexe I bis. La dérogation à la qualification, telle que définie dans l'annexe I, est désignée sous le terme “ qualification-chantier ”. Pour les catégories de travaux 2° à 6°, définis au décret du 16 juillet 2014 susmentionné, l'expérimentation entre en vigueur le 1er avril 2021.
Pour le signe de qualité relevant de la catégorie de travaux mentionnée au 17° de l'article 1er du décret du 16 juillet 2014 susvisé, ce référentiel est réputé satisfaire aux exigences du présent arrêté dès lors qu'il remplit les exigences générales relatives aux organismes de certification et respecte les critères spécifiques ou additionnels définis en annexe II.
Pour les signes de qualité relevant de la catégorie de travaux mentionnée au 16° de l'article 1er du décret du 16 juillet 2014 susvisé, ce référentiel est réputé satisfaire aux exigences du présent arrêté dès lors qu'il remplit les dispositions de l'arrêté du 25 juin 2015 relatif à la qualification des entreprises de forage intervenant en matière de géothermie de minime importance.