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Article L4135-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

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Les dispositions de la présente section ne s'appliquent que si l'organisme qui dispense la formation a fait l'objet d'un agrément délivré par le ministre chargé des collectivités territoriales dans les conditions fixées à l'article L. 1221-3.