Les postes de contrôle frontaliers dont la liste figure en annexe I du présent arrêté sont habilités pour la réalisation des contrôles officiels sur les animaux et les biens visés aux points a et b du paragraphe 1 de l'article 47 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 susvisé, conformément aux spécifications établies à l'article 7 du règlement (UE) 2019/1014 de la Commission susvisé.