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Article 7 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2021-45 du 20 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux)

Article 7 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2021-45 du 20 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux)


I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des collectivités territoriales
Art. L2123-14-1

II. - Dans les six mois suivant la ratification de la présente ordonnance, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre délibèrent en application du II de l'article L. 2123-14-1 du code général des collectivités territoriales, sauf lorsqu'ils ont fait application du I du même article.