Pour l'exercice des attributions qui lui sont dévolues par les articles R.* 3121-25 à D. 3121-32 du code de la défense, le chef d'état-major de l'armée de l'air dispose :
1° D'un officier général, major général de l'armée de l'air, qui le seconde et le supplée dans l'exercice de ses attributions ;
2° De l'état-major de l'armée de l'air ;
3° Des autorités et organismes énumérés au titre II du présent arrêté.