Pour l'exercice de ses attributions fixées par les articles R. 3232-11 à R. 3232-14 du code de la défense, le service de santé des armées comprend :
I. - Appartenant à l'administration centrale :
La direction centrale du service de santé des armées dont l'organisation est fixée par le présent arrêté, ainsi que l'inspection du service de santé des armées.
II. - Des organismes extérieurs dont les attributions, l'organisation et le fonctionnement sont fixés par des textes particuliers.
1° Relevant directement de la direction centrale :
a) La direction de la médecine des forces, à laquelle sont subordonnés les centres médicaux, les chefferies de santé et le service de protection radiologique ainsi que les directeurs médicaux de zone de défense et de sécurité ;
b) La direction des hôpitaux, à laquelle sont subordonnés les hôpitaux et le service des archives médicales hospitalières ;
c) La direction de la formation, de la recherche et de l'innovation, à laquelle sont subordonnés les écoles et l'institut de recherche biomédicale ;
d) La direction des approvisionnements en produits de santé, centrale d'achat au sens de l'article L. 2113-2 du code de la commande publique, à laquelle sont subordonnés la pharmacie centrale, la plateforme achats-finances-Santé, l'établissement central des matériels et les établissements de ravitaillement sanitaire. Le centre de transfusion sanguine des armées lui est rattaché ;
e) La direction des systèmes d'information et du numérique ;
f) Le centre d'épidémiologie et de santé publique des armées ;
g) le département de gestion des ressources humaines du service de santé des armées, auquel sont subordonnés le centre expert “ ressources humaines-solde ” et le centre expert “ administration des ressources humaines ” ;
2° (Abrogé)
3° Les directions et les structures médicales placées sous l'autorité d'emploi des commandants permanents interarmées hors du territoire métropolitain.