Les règles de comptabilité budgétaire applicables à l'Etat en application du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 susvisé, sont fixées par le recueil annexé au présent arrêté et accessible sur le site : https :// www. performance-publique. budget. gouv. fr/.
Le recueil mentionné à l'alinéa précédent comporte huit parties :
-Partie 1 : les nomenclatures ;
-Partie 2 : l'ouverture des autorisations budgétaires ;
-Partie 3 : l'organisation de la gestion budgétaire ;
-Partie 4 : les règles de consommation des autorisations d'engagement et des crédits de paiement ;
-Partie 5 : les crédits de personnel et les emplois ;
-Partie 6 : les règles relatives aux recettes du budget de l'Etat ;
-Partie 7 : la clôture de la gestion et les opérations de fin d'exercice ;
-Partie 8 : les comptes spéciaux et les budgets annexes.
Le 5e paragraphe de l'article IV. A. 2.2. La gestion anticipée des autorisations d'engagement du recueil des règles de comptabilité budgétaire de l'Etat (page 103) est complété par la phrase suivante :
En cas d'impossibilité de calculer ce plafond sur la base d'un programme ou d'une dotation existant au titre de l'année en cours, la limite est appréciée au regard des crédits figurant dans la présentation indicative prise en application du 5° de l'article 51 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.
La partie III. A. 5.2.4.4.-Les seuils de contrôle des services déconcentrés par groupes de régions du recueil des règles de comptabilité budgétaire de l'Etat annexé à l'arrêté du 26 juillet 2019 précité est ainsi modifié :
1° La première ligne du tableau relatif aux seuils de contrôle des services déconcentrés par groupes de régions est remplacée par la ligne suivante :
Décision |
Titre et catégorie |
Visa/ Avis |
IDF |
Groupe I |
Groupe II |
Groupe III |
---|---|---|---|---|---|---|
Engagement d'une dépense de fonctionnement |
3.1 |
Visa |
750 000 |
500 000 |
400 000 |
300 000 |
2° Aux deux dernières lignes du tableau précité, le chiffre " 10 000 " est remplacé par " 50 000 ".
3° Avant le dernier aliéna, sont insérées les dispositions suivantes :
Ne sont pas soumises à avis ou visa préalable les dépenses imputées sur les programmes suivants, sans limitation de montant :
-Programme 101 “ Accès au droit et à la justice ” ;
-Programme 137 “ Egalité entre les femmes et les hommes ” ;
-Programme 139 “ Enseignement privé du premier et du second degré ” ;
-Programme 156 “ Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local ” ;
-Programme 207 “ Sécurité et éducation routières ” ;
-Programme 215 “ Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture ” ;
-Programme 217 “ Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables ” ;
-Programme 224 “ Transmission des savoirs et démocratisation de la culture ”.
Peuvent ne pas être soumises à avis ou visa préalable les décisions d'engagement ou d'affectation dès lors que ces décisions étaient précisément mentionnées dans la liste des principaux actes de gestion annexée aux documents de programmation transmis au contrôleur budgétaire et qu'il n'y a pas eu d'avis défavorable rendu sur le document prévisionnel de gestion. Le contrôleur budgétaire précise dans son avis sur le document prévisionnel de gestion les actes qui seront dispensés d'avis ou visa préalable.