Les niveaux de prise en charge du contrat d'apprentissage mentionnés au V de l'article D. 6332-78-1, à l'article D. 6332-78-2 et au VI de l'article D. 6332-79 du code du travail, à défaut de leur fixation ou de la prise en compte des recommandations de France compétences dans le délai imparti par la commission paritaire, sont fixés dans l'annexe I du présent arrêté.