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Article D117-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article D117-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)


Le bénéficiaire de l'aide apporte tous les douze mois suivant l'attribution de l'aide la preuve qu'il continue à remplir les conditions d'attribution requises. Il produit notamment à cet effet :

1° Son dernier avis d'imposition ou de non-imposition sur le revenu fourni par l'administration fiscale ou une déclaration annuelle de ressources en l'absence d'un tel avis ;

2° (Supprimé) ;

3° Un certificat d'existence au sens de l' article 1983 du code civil .