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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2019 fixant la liste nationale des organismes habilités à percevoir le solde de la taxe d'apprentissage)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2019 fixant la liste nationale des organismes habilités à percevoir le solde de la taxe d'apprentissage)


Les organismes listés en annexe s'engagent à fournir annuellement à la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle et à la direction générale de l'enseignement scolaire le montant de taxe d'apprentissage perçu, la part dans le budget de l'organisme, ainsi qu'un bilan quantitatif et qualitatif des actions nationales financées pour la promotion de la formation initiale technologique et professionnelle et des métiers, des années pour lesquelles l'organisme est inscrit à la liste en annexe.