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Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 décembre 2013 relatif au cadre de la gestion budgétaire et au contrôle budgétaire du ministère de la culture et de la communication pris en application de l'article 105 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 décembre 2013 relatif au cadre de la gestion budgétaire et au contrôle budgétaire du ministère de la culture et de la communication pris en application de l'article 105 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique)


Au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire, les décisions d'engagement de dépense, hors dépenses de personnel, et d'affectation de crédits à des opérations d'investissement prises par les ordonnateurs mentionnés à l'article 88-I du décret du 7 novembre 2012 susvisé sont soumises au visa ou à l'avis préalable du contrôleur budgétaire dans les conditions suivantes :

I.-Les décisions d'engagement sont soumises au visa au-dessus d'un seuil fixé :

a) A 500 000 euros pour les dépenses de fonctionnement des services, à l'exception des baux domaniaux ;

b) A 2 000 000 euros pour les dépenses d'investissement ;

c) A 1 000 000 euros pour les dépenses d'intervention (subventions et conventions) ;

d) A 1 000 000 euros pour les dépenses d'opérations financières ;

e) Pour les subventions allouées aux opérateurs :

-à 20 000 000 euros pour les décisions initiales d'attribution de subventions pour charges de service public ;

-à 500 000 euros pour les décisions complémentaires ou modificatives de subvention.

f) A 500 000 euros pour les transactions conclues en application de l'article 2044 du code civil et aux termes desquelles résulte une dépense ;

g) A 2 000 000 euros pour les marchés de partenariat.

Les décisions d'engagements mentionnées au a et au c ne sont pas soumises au visa préalable dès lors que ces engagements figurent dans la liste des principaux actes de gestion annexée aux documents de programmation transmis au contrôleur budgétaire, le cas échéant actualisée en cours d'exercice.

Les décisions d'engagement mentionnées au premier alinéa du e du présent article ne sont pas soumises au visa préalable dès lors que ces engagements figurent dans la liste des notifications initiales de subventions allouées aux opérateurs de l'Etat visée par le contrôleur budgétaire à l'occasion de la programmation initiale des programmes budgétaires.

II.-Les actes suivants sont soumis à avis préalable :

a) Les propositions de transaction conclues en application de l'article 2044 du code civil et aux termes desquelles résulte une dépense dès le premier euro, à l'exception des propositions de transaction ayant fait l'objet d'un avis par le comité prévu aux articles L. 423-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration.

III.-Les décisions d'affectation initiale de crédits à une opération d'investissement sont soumises au visa au-dessus d'un seuil fixé à 2 000 000 euros.

IV.-Les décisions d'engagement complémentaire à un acte d'engagement initial sont soumises au visa au-dessus des seuils définis au I du présent article. Les décisions d'affectation complémentaire de crédits à une opération d'investissement sont soumises au visa dès le premier euro.

V.-Les modifications apportées en cours d'année aux subventions initiales pour charges de service public ou aux dotations initiales en fonds propres allouées à un opérateur, que ces subventions ou dotations aient donné lieu ou non à un visa, font l'objet d'une information lors des deux comptes rendus de gestion, et en fin de gestion à une date déterminée en accord avec le contrôleur budgétaire.

Cette information prend la forme d'un tableau par programme, mentionnant les notifications initiales et les montants des compléments ou minorations intervenus, assorti d'une copie des notifications modificatives correspondantes adressées à chaque opérateur.