Pour l'application de l'article 100 du décret du 7 novembre 2012 susvisé et au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire, les actes de la présente section sont contrôlés, dans les conditions suivantes :
I. - Sont soumis au visa :
1° Les notes, circulaires ou toutes décisions ayant un impact sur la masse salariale du ministère ou de ses opérateurs, portant sur un référentiel de rémunération des agents non titulaires, qu'il soit général ou catégoriel et, le cas échéant, les documents précisant ses conditions de mise en œuvre.
2° Pour les recrutements :
a) Les autorisations de recrutement avec ou sans concours fixant le nombre de postes ouverts, accompagnées des annexes financières associées, ainsi que les tirages sur listes complémentaires dès lors qu'ils modifient le volume de postes initialement autorisé ;
b) Les contrats de recrutement de personnels non titulaires, ainsi que ceux de fonctionnaires détachés, d'une durée égale ou supérieure à un an dont la rémunération est égale ou supérieure à l'indice majoré 510, ainsi que leurs annexes et avenants, dont les modalités de rémunération dérogent aux référentiels ministériels ou directionnels qui leurs sont applicables et aux éventuels documents précisant leurs conditions de mise en œuvre, visés par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel en application de l'arrêté du 26 décembre 2013 susvisé. Ne sont pas soumis au visa les contrats relatifs au parcours d'accès aux carrières de la fonction publique (contrats PACTE), les contrats de recrutement des bénéficiaires de l'obligation d'emploi ;
c) Les contrats de recrutement des membres et autres collaborateurs des cabinets ministériels, leurs annexes et avenants ;
d) Par dérogation au b du 2°, les contrats de recrutement des personnels enseignants non titulaires sont dispensés de visa ; ces recrutements font l'objet d'une information a posteriori à destination des contrôleurs budgétaires en région ;
II. - Sont soumis à avis préalable :
1° Les attributions d'indemnités pour sujétions particulières aux membres et autres collaborateurs des cabinets ministériels ;
2° Les notes, circulaires ou tout autre acte ou décision portant une disposition indiciaire, indemnitaire ou relative à l'organisation du temps de travail, qu'elle soit générale ou catégorielle, et ayant un impact significatif sur la masse salariale du ministère ou de ses opérateurs.
III.-Font l'objet d'une information annuelle, au plus tard dans les trois mois après la fin d'un exercice, à destination du contrôleur budgétaire et comptable ministériel :
a) Les conventions de mise à disposition entrante donnant lieu à remboursement ;
b) Les entrées par détachement ;
c) Les entrées en position normale d'activité ;
d) Les sorties par mise à disposition, qu'elles donnent lieu ou non à remboursement ;
e) Les sorties par détachement et en position normale d'activité ;
f) Les actes fixant le nombre d'emplois ouverts au titre des listes d'aptitudes ;
g) Les actes fixant le nombre d'emplois ouverts au titre des tableaux d'avancement ;
h) Les actes fixant le nombre d'emplois ouverts au titre des examens professionnels et des tirages sur listes complémentaires ;
i) Les promotions aux échelons exceptionnels ou contingentés.