Au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire, les décisions d'engagement de dépense, hors dépenses de personnel, et d'affectations de crédits à des opérations d'investissement prises par les ordonnateurs mentionnés à l'article 88-I du décret du 7 novembre 2012 susvisé, à l'exception de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques sont soumises au visa ou à avis préalable du contrôleur budgétaire et comptable ministériel dans les conditions suivantes :
I. ― Les décisions d'engagement sont soumises au visa à partir d'un seuil fixé :
a) A 3 000 000 euros pour les dépenses de fonctionnement des services ;
b) A 3 000 000 euros pour les dépenses d'investissement ;
c) A 3 000 000 euros pour les dépenses d'intervention ;
d) A 1 000 000 euros pour les décisions d'attribution de subvention pour charge de service public et de dotation en fonds propres adressées aux opérateurs de l'Etat par le ministère de tutelle ;
e) A 250 000 euros pour les transactions conclues en application de l'article 2044 du code civil ;
f) A 3 000 000 euros pour les marchés de partenariat.
II. ― Les actes suivants sont soumis à avis préalable :
a) Les notifications prévisionnelles de subvention pour charges de service public et de dotations en fonds propres adressées aux opérateurs de l'Etat par le ministère de tutelle à partir d'un seuil de 1 000 000 euros ;
b) Les accords-cadres exécutés ou non par bons de commande ainsi que les marchés subséquents exécutés par bons de commande, dès lors que leur montant prévisionnel est supérieur ou égal à 3 000 000 euros. Par dérogation, lorsque ces marchés publics ont un caractère interministériel, ils ne sont pas soumis au contrôleur budgétaire pour avis préalable mais lui sont communiqués pour information ;
c) Les propositions de transactions conclues en application de l'article 2044 du code civil et aux termes desquelles résulte une dépense dont le montant prévisionnel est supérieur à 250 000 euros à l'exception des propositions de transactions ayant fait l'objet d'un avis par le comité prévu aux articles L. 423-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration.
III. ― Les décisions d'affectation de crédits sont soumises au visa à partir d'un seuil fixé à 3 000 000 euros.
IV. - Sauf dispositions particulières prévues au présent article, dès lors que l'acte initial a été soumis à l'avis ou au visa du contrôleur budgétaire, toutes modifications de ces actes sont assujetties au même contrôle à l'exclusion des révisions de prix qui résultent des clauses du contrat et des actes modificatifs sans incidence financière.
V. - Le retrait d'engagement ainsi que le retrait d'affectation d'autorisations d'engagement donnent lieu à visa lorsque le montant du retrait est supérieur ou égal à dix pour cent de l'engagement ou de l'affectation considéré et que l'acte initial a été soumis au visa du contrôleur budgétaire.
VI.-Ne sont pas soumises au visa ou à l'avis préalable du contrôleur budgétaire en application du présent article les dépenses relatives au financement des partis et groupements politiques.