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Article 1012 ter AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1012 ter AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code général des impôts)

I.-Le malus sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme prévu au 3° du I de l'article 1011 s'applique lors de la première immatriculation en France d'un véhicule de tourisme.

Lorsque, au moment de sa première immatriculation en France, un véhicule n'est pas un véhicule de tourisme ou est un véhicule de tourisme exonéré en application du 1° du V du présent article, le malus s'applique lors de l'immatriculation consécutive à la première modification de ses caractéristiques techniques le faisant répondre à la définition d'un véhicule de tourisme ou lui faisant perdre le bénéfice de cette exonération.

II.-A.-Le tarif du malus, en euros, est déterminé à partir des émissions de dioxyde de carbone, en gramme par kilomètre, ou à partir de la puissance administrative, en chevaux administratifs, au moyen des barèmes suivants :


Type de véhicule

(nature du barème)

Date de première

immatriculation du véhicule

Dispositions relatives

au barème applicable

Véhicules relevant du nouveau dispositif d'immatriculation

(barème CO2-WLTP)

à compter du 1er janvier 2021

A du III du présent article, dans sa rédaction en vigueur à la date de première immatriculation du véhicule

jusqu'au 31 décembre 2020

Deuxième alinéa du a du III de l'article 1011 bis, dans sa rédaction en vigueur au 1er mars 2020

Véhicules réceptionnés UE et ne relevant pas du nouveau dispositif d'immatriculation

(barème CO2-NEDC)

à compter du 1er janvier 2020

Deuxième alinéa du a du III de l'article 1011 bis, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2020

jusqu'au 31 décembre 2019

Deuxième alinéa du a du III de l'article 1011 bis, dans sa rédaction en vigueur à la date de première immatriculation du véhicule

Véhicules non réceptionnés UE et ne relevant pas du nouveau dispositif d'immatriculation

(barème en puissance administrative)

à compter du 1er janvier 2021

B du III du présent article, dans sa rédaction en vigueur à la date de première immatriculation du véhicule

jusqu'au 31 décembre 2020

deuxième alinéa du b du III de l'article 1011 bis, dans sa rédaction en vigueur à la date de première immatriculation du véhicule

B.-Pour les véhicules ayant fait l'objet d'une immatriculation au moins six mois avant celle donnant lieu au malus, le montant résultant du barème déterminé conformément au A du présent II fait l'objet d'une réfaction de 10 % pour chaque période de douze mois entamée depuis la date de première immatriculation.

C.-Pour les véhicules dont la première immatriculation est intervenue à compter du 1er janvier 2022, le tarif résultant des A et B est limité à 50 % du prix d'acquisition du véhicule.

III.-A.-Le barème en émissions de dioxyde de carbone du malus à compter du 1er janvier 2022 est fixé comme suit :

1° Lorsque les émissions sont inférieures à 128 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;

2° Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 128 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 223 grammes par kilomètre, le barème est le suivant :


Émissions de dioxyde de carbone

(en grammes par kilomètre)

Tarif par véhicule

(en euros)

128

50

129

75

130

100

131

125

132

150

133

170

134

190

135

210

136

230

137

240

138

260

139

280

140

310

141

330

142

360

143

400

144

450

145

540

146

650

147

740

148

818

149

898

150

983

151

1 074

152

1 172

153

1 276

154

1 386

155

1 504

156

1 629

157

1 761

158

1 901

159

2 049

160

2 205

161

2 370

162

2 544

163

2 726

164

2 918

165

3 119

166

3 331

167

3 552

168

3 784

169

4 026

170

4 279

171

4 543

172

4 818

173

5 105

174

5 404

175

5 715

176

6 039

177

6 375

178

6 724

179

7 086

180

7 462

181

7 851

182

8 254

183

8 671

184

9 103

185

9 550

186

10 011

187

10 488

188

10 980

189

11 488

190

12 012

191

12 552

192

13 109

193

13 682

194

14 273

195

14 881

196

15 506

197

16 149

198

16 810

199

17 490

200

18 188

201

18 905

202

19 641

203

20 396

204

21 171

205

21 966

206

22 781

207

23 616

208

24 472

209

25 349

210

26 247

211

27 166

212

28 107

213

29 070

214

30 056

215

31 063

216

32 094

217

33 147

218

34 224

219

35 324

220

36 447

221

37 595

222

38 767

223

39 964

;

3° Lorsque les émissions excèdent 223 grammes par kilomètre, le tarif est fixé à 40 000 €.

B.-Le barème en puissance administrative du malus à compter du 1er janvier 2022 est fixé comme suit :


Puissance administrative

(en CV)

Montant de la taxe

(en euros)

jusqu'à 4

0

5

1 000

6

3 000

7

4 000

8

6 000

9

7 000

10

9 250

11

10 500

12

12 500

13

13 500

14

15 625

15

16 500

16

19 250

17

21 000

18

23 500

19

26 000

20

28 500

21

31 000

22

33 500

23

36 000

24

38 500

à partir de 25

40 000

IV.-Pour l'application des barèmes prévus au III du présent article, les émissions de dioxyde de carbone ou la puissance fiscale font l'objet des réfactions suivantes :

1° Lorsque le propriétaire assume, au sein de son foyer fiscal ou faisant l'objet d'un placement au sein de son foyer dans le cadre de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles, la charge effective et permanente d'au moins trois enfants répondant à l'une des conditions prévues aux 1° ou 2° de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale et relevant du même foyer fiscal ou faisant l'objet d'un placement au sein de son foyer dans le cadre de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles, 20 grammes par kilomètre ou un cheval administratif par enfant, dans la limite d'un seul véhicule d'au moins cinq places ;

2° Lorsque la source d'énergie du véhicule comprend le superéthanol E85, s'agissant du barème prévu au A du III du présent article, 40 %, sauf lorsque les émissions de dioxyde de carbone excèdent 250 grammes par kilomètre, ou, s'agissant du barème figurant au B du même III, 2 chevaux administratifs sauf lorsque la puissance administrative excède 12 chevaux administratifs ;

3° Lorsque le propriétaire, ou le preneur si le véhicule fait l'objet d'une formule locative de longue durée, est une personne morale et que le véhicule comporte au moins huit places assises, 80 grammes par kilomètre ou, s'agissant du barème prévu au B du III, 4 chevaux administratifs.

Par dérogation au IV de l'article 1011, la réfaction prévue au 1° du présent IV est mise en œuvre, dans des conditions précisées par décret, au moyen d'une demande de remboursement effectuée, postérieurement à la délivrance du certificat, auprès du service des impôts dont relève le redevable pour l'impôt sur le revenu. Cette réfaction s'applique également en cas de formule locative de longue durée lorsque le preneur remplit les conditions à la date de la mise à disposition du véhicule.

V.-Sont exonérées du malus les délivrances des certificats portant sur les véhicules suivants :

1° Les véhicules accessibles en fauteuil roulant ;

2° Dans la limite d'un véhicule par bénéficiaire, lorsque le propriétaire soit est titulaire de la carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou d'une carte d'invalidité militaire, soit assume la charge effective et permanente d'un enfant titulaire de l'une de ces cartes et relevant du même foyer fiscal. Cette exonération s'applique également en cas de formule locative de longue durée lorsque le preneur en remplit les conditions à la date de la mise à disposition du véhicule ;

3° Les véhicules dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux.