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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2020 fixant les missions et l'organisation du service interarmées des munitions)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2020 fixant les missions et l'organisation du service interarmées des munitions)


Le service interarmées des munitions apporte une expertise technique en matière de munitions relevant de sa compétence.
Il est chargé, dans les limites fixées à l'article 5 :
I. - En matière de maintien en condition opérationnelle des munitions :
1° De s'assurer de l'application des règles générales et techniques et de contribuer au besoin à leur rédaction ;
2° De contribuer à la conduite des opérations d'armement ;
3° De réaliser ou faire réaliser les opérations de maintenance des munitions en service ;
4° D'assurer le traitement et le suivi des faits techniques ;
5° De contribuer à la gestion de configuration.
II. - En matière de marchés publics, de passer, à la demande d'organismes de la défense, les marchés et contrats relatifs à l'acquisition, la maintenance, l'élimination des munitions et équipements techniques associés.
III. - En matière de gestion des munitions :
1° D'en assurer le stockage, avant mise à disposition des forces, et la délivrance ;
2° De réaliser ou faire réaliser les activités de surveillance technique des munitions ;
3° De contrôler les magasins de stockage des formations disposant de munitions relevant de son domaine de compétence ;
4° De traiter les munitions en fin de vie, les munitions non employées et les éléments issus des tirs. Il concourt au désobusage des champs de tir militaires ;
5° D'analyser les besoins relatifs aux infrastructures nécessaires au stockage des munitions.
IV. - En matière de réglementation :
1° De mettre en œuvre les règles en matière de santé, de sécurité au travail et d'environnement ;
2° De contribuer à la rédaction des études de sécurité relatives aux activités pyrotechniques, dont celles effectuées au sein des magasins de stockage, en application de l'arrêté du 30 juin 2014 susvisé.
V. - De participer à l'élaboration des formations en pyrotechnie et d'assurer la préparation opérationnelle des pyrotechniciens militaires placés sous son autorité.
VI. - De fabriquer des munitions à titre accessoire.