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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 octobre 2009 relatif aux ensembles de mesurage de masse de gaz compressé pour véhicules)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 octobre 2009 relatif aux ensembles de mesurage de masse de gaz compressé pour véhicules)

Lors des essais métrologiques de vérification primitive, les erreurs maximales tolérées (EMT) applicables aux ensembles de mesurage neufs et aux ensembles de mesurage réparés sont définies ci-dessous.

Ensemble de mesurage complet


pour un gaz compressé autre que l'hydrogène

(classe 1,5)


pour l'hydrogène

(classe maximale 2)

EMT exprimée en % de la quantité mesurée

± 1,5 %

(± 3 % pour la quantité minimale mesurée)

± 2 %

(± 4 % pour la quantité minimale mesurée)


Les erreurs des ensembles de mesurage sont déterminées avec des incertitudes de mesurage conformes aux dispositions du paragraphe 1.3.2 de la partie R. 139-2 de la recommandation R. 139.