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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 octobre 2009 relatif aux ensembles de mesurage de masse de gaz compressé pour véhicules)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 octobre 2009 relatif aux ensembles de mesurage de masse de gaz compressé pour véhicules)



L'examen de type comporte tous les examens et essais nécessaires à la vérification de la conformité des ensembles de mesurage aux exigences mentionnées à l'article 3.

Lors de l'examen de type, les erreurs des ensembles de mesurage sont déterminées avec des incertitudes de mesurage conformes aux dispositions du paragraphe 1.3.2 de la partie R. 139-2 de la recommandation R. 139.

Les ensembles de mesurage légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne, en Turquie, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat ayant conclu un accord de reconnaissance à cet effet dans le cadre de l'OIML sont dispensés de l'examen de type pour autant qu'ils offrent un degré de protection équivalent à celui recherché par le présent arrêté. En cas de demande d'examen de type pour ces instruments, les essais effectués dans cet autre Etat sont acceptés s'ils présentent des garanties équivalentes aux essais prescrits en France et si leurs résultats peuvent être mis à la disposition de l'organisme chargé de l'examen de type.