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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 septembre 2001 relatif aux indemnités de fonctions des présidents et des vice-présidents des centres de gestion de la fonction publique territoriale)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 septembre 2001 relatif aux indemnités de fonctions des présidents et des vice-présidents des centres de gestion de la fonction publique territoriale)

L'indemnité de fonction allouée à un vice-président ou à un membre du conseil d'administration titulaire d'une délégation d'attributions ne peut pas être supérieure au montant maximal de l'indemnité de fonction susceptible d'être allouée au président.