La déclaration visée à l'article 4 est adressée ou déposée et la taxe est acquittée dans les quarante-huit heures suivant l'arrivée du navire dans l'espace naturel protégé ou le port le desservant.
Toutefois, lorsque les entreprises de transport maritime assurent plusieurs traversées par mois calendaire, elles peuvent être autorisées, par le directeur régional des douanes dont dépend le poste comptable des douanes concernée, à établir une déclaration mensuelle, au titre d'un circuit déterminé, pour l'ensemble des traversées assurées par un ou plusieurs navires sur ce circuit durant le mois de référence. La déclaration doit alors être adressée ou déposée et la taxe acquittée au plus tard le quinzième jour qui suit la fin de ce mois.